432.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
Dans cette formule :« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant excéder 35;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.